Le juge administratif est compétent pour se prononcer sur la demande de suspension de l’installation d’une antenne relais

Le 26 Oct 2012

Par Patrick Gaulmin

La Cour de cassation se prononce sur la compétence de la juridiction administrative statuant sur l’interdiction d’une implantation d’antenne relais régulièrement autorisée (Cass. 1re ch. civ., 17 oct. 2012, n° 11-19.259).

Dans cette affaire, un particulier avait assigné un opérateur téléphonique afin qu’il lui soit interdit de procéder à la mise en oeuvre d’un projet d’implantation d’antennes relais à proximité de son domicile. Il se prévalait de sa crainte que ce projet risque d’exposer l’implant dont il est porteur à des champs électromagnétiques de nature à en perturber le fonctionnement.

La cour d’appel avait estimé que le juge judiciaire était compétent pour connaître de la demande au motif que le démantèlement de l’installation ne saurait constituer une atteinte à une autorisation administrative ; que le demandeur, étranger aux contrats et autorisations d’occupation du domaine public délivrés à l’opérateur téléphonique ne remet pas en cause ces contrats et autorisations ni n’en conteste la légalité mais fait seulement valoir que l’activité exercée en vertu de ces autorisations, accordées sous réserve du droit des tiers, lui occasionne un trouble anormal de voisinage ; qu’une antenne-relais n’est ni un ouvrage immobilier ni le résultat d’un aménagement particulier ou d’une opération de travaux publics mais la propriété de l’opérateur, personne morale de droit privé, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme un ouvrage public.

Selon la cour de cassation l’action portée devant le juge judiciaire, quel qu’en soit le fondement, aux fins d’obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l’exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière.

Par conséquent, le litige relève bien de la compétence du juge administratif.

En revanche, dans un arrêt du même jour, la Cour se prononce pour la compétence du juge judiciaire pour connaître d’une action tendant à la réparation des troubles causés par une antenne relais (Cass. 1re ch. civ., 17 oct. 2012, n° 11-26.854).

En l’espèce, un particulier avait assigné un opérateur de téléphonie mobile sur le fondement de trouble anormal de voisinage afin d’obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes d’argent en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice physique et moral et à procéder au blindage de son appartement, en alléguant des troubles d’électro hypersensibilité qu’il attribuait à l’installation d’antennes relais de téléphonie mobile dans son quartier.

La société de téléphonie estimait qu’aux termes de l’article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), relèvent de la juridiction administrative les « litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ».

La Cour de cassation n’est pas de cet avis : en premier lieu, le litige n’était pas relatif à l’occupation du domaine public hertzien de l’Etat par les opérateurs de téléphonie mobile et les antennes relais ne constituaient pas des ouvrages publics.

En second lieu, la victime n’excipait d’aucun manquement de la part de la société de téléphonie mobile aux normes administratives notamment de l’ARCEP ou de l’ANFR et que ses demandes avaient pour finalité non pas de contrarier ou de remettre en cause le fonctionnement des antennes relais dont elle ne demandait ni l’interruption d’émission ni le déplacement ou le démantèlement mais d’assurer sa protection personnelle et la réparation de son préjudice.

Dans cette hypothèse particulière, le juge judiciaire reste donc compétent.

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