La responsabilité des communes du fait de leurs acitivités funéraires

Le 27 Août 2012

Par Patrick Gaulmin

Cette jurisprudence met en lumière la protection entourant la sépulture des défunts et, en cas de non respect de cette législation, les risques de responsabilité pesant sur les communes à raison de leurs activités funéraires.

Dans cette affaire, mes clients s’étaient aperçus avec effroi, lors d’un enterrement, que les cercueils de leurs parents et grand-mère ne se trouvaient plus dans le caveau familial !

Après avoir interrogé les services de la mairie, ils apprenaient que les corps de leurs parents et grand-mère avaient été exhumés et réduits pour être remis dans le même reliquaire…sans qu’aucune autorisation ne leur soit demandée, ni même qu’ils en soient informés préalablement.

En vertu de l’article R. 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales : «Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile, et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande ».

Interrogée par mes soins, la commune soutenait que la demande de réduction de corps avait été faite par le frère du titulaire de la concession (et cousin de mes clients) et refusait donc de reconnaître sa responsabilité.

J’ai donc été contraint de saisir le Tribunal administratif de TOULON aux fins que soit constaté que la commune avait commis une faute au regard de l’article R. 2213-40 du Code Général des Collectivités Territoriales, et en conséquence de condamner celle-ci au paiement de dommages et intérêts.

Le Tribunal administratif de TOULON a fait droit à mes demandes, par jugement du 19 juillet 2012 (req. n° 1001720).

En effet, le juge rappelle qu’un cousin n’avait pas qualité pour solliciter une exhumation-réduction des corps de la famille dès lors qu’il n’était pas le plus proche parent.

Il appartenait à la commune d’examiner le lien familial entre le demandeur et les personnes dont il était demandé l’exhumation-réduction afin de vérifier que celui-ci était le plus proche défunt.

Le juge précise que l’autorité administrative compétente doit s’assurer, au vue des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui.

De même, il appartient en outre au demandeur d’attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c’est le cas, qu’aucun d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation sollicitée ».

Enfin, le juge rappelle à la commune qu’il ne faut pas confondre la qualité de titulaire de la concession funéraire (ici, le cousin de mes clients était aussi le frère du titulaire de la concession) et la qualité de plus proche parent du défunt.

Cette décision est conforme à la jurisprudence, très rare en la matière, du Conseil d’Etat.

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