Les dispositions du PLU pouvant faire l’objet d’une modification simplifiée

Le 3 Juil 2009

Par Patrick Gaulmin

La loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés a pour objectif de FACILITER LA CONSTRUCTION et LES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT.

S’agissant des mesures relatives à la construction, le nouvel article L. 123-13, 7ème alinéa, du Code de l’urbanisme dispose:

« Lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, à l’exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l’exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d’un mois préalablement à la convocation de l’assemblée délibérante ».

La liste de ces éléments mineurs vient d’être précisée par le décret n° 2009-722, 17 juin 2009 (nouvel article R. 123-20-1 du Code de l’urbanisme), soit quatre mois après l’adoption de la loi.

La procédure de modification simplifiée peut être utilisée pour :

– rectifier une erreur matérielle;

– augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d’emprise au sol, le coefficient d’occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l’extension limitée des constructions existantes ;

– diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d’assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ;

– diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ;

– supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d’interdire l’installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, l’utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d’éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales ;

– supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise.

Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées en application du 7° de l’article L. 123-1 (identification et délimitation des quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité et définition des prescriptions de nature à assurer cet objectif).

Les modalités de mise en oeuvre de la procédure sont prévues au nouvel article R. 123-20-2 du même code : publication et affichage d’un avis précisant l’objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations et mise à disposition en mairie du projet de modification, de l’exposé de ses motifs, ainsi que d’un registre permettant au public de formuler ses observations.

Toutes ces mesures sont censées faciliter et relancer le marche de la construction, ainsi que le développement des énergies renouvelables, en desserrant (modérément) l’étreinte des règles d’urbanisme, devenues trop nombreuses et trop complexes.

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