Un festival controversé devant le juge administratif

Le 26 Juin 2008

Par Patrick Gaulmin

Depuis plusieurs années le festival les Voix du Gaou se tient sur l’île du même nom, durant l’été.

Les concerts organisés pendant cette manifestation génèrent des nuisances certaines.

Les requérants, riverains et association agréée de défense de l’environnement et du cadre de vie, contestaient la tenue et les modalités d’organisation de ces concerts.

Une expertise avait démontré que les nuisances sonores outrepassaient largement les normes résultant du décret du 31 août 2006, de l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2002 et (c’est le comble) de l’arrêté municipal du 5 juin 1997.

Forts de ces chiffres incontestables, les requérants avaient demandé à la commune soit d’interdire le festival soit de prendre les mesures destinées à assurer le respect des normes sonores…

En effet, si la commune a délégué l’organisation des concerts à une société privée, le maire n’en reste pas moins, en vertu de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, chargé d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.

La commune n’ayant donné aucune suite à la demande des requérants, ceux-ci avaient déposé une requête en référé suspension devant le Tribunal Administratif, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de Justice administrative.

Au stade du référé, il rejette la demande des requérants mais précise, « qu’il appartiendra à la commune, si elle ne veut pas voir sa responsabilité engagée, notamment administrative, engagée en raison d’une carence fautive de l’autorité municipale dans l’exercice de la police municipale, et en particulier de la police de la tranquillité publique, de prendre les mesures appropriés pour empêcher le bruit excessif de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants».

Le juge fait ainsi référence à une jurisprudence désormais parfaitement établie, selon laquelle la responsabilité d’une commune est engagée faute pour elle de prendre les mesures appropriées pour faire cesser ou réduire les nuisances sonores, sur fondement de l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (Conseil d’Etat, 28 nov. 2003, req. n°238349 ; 27 juillet 2005, requête. n° 257394).

Il convient de préciser qu’outre la responsabilité administrative de la commune, c’est désormais la responsabilité pénale d’un élu qui peut être engagée dans de telles hypothèses, comme la jugé récemment la chambre criminelle de la Cour de Cassation (4 septembre 2007, pourvoi n° 07-80.072).

L’affaire fera l’objet d’un jugement au fond devant le Tribunal Administratif… après la tenue du festival de 2008.

* Référence de la décision : TA NICE, ordonnance de référé, 20 juin 2008, n° 0803124.

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