Dans cette affaire, le conseil municipal de la commune avait par une première délibération retenu une société pour l’acquisition d’une parcelle destinée à accueillir un centre commercial, puis par une une seconde délibération autorisé le lancement des opérations de commercialisation des lots de cette zone commercial en fixant un prix de vente par m².
Toutefois, par une troisième délibération le conseil municipal a décidé de revenir sur son choix et de retenir un autre acquéreur.
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat (CE, 16/03/2026, n°493 615), rappelle la décision de céder une parcelle communale est une décision créatrice de droits, quand bien même aucune promesse de vente n’aurait été signée et que cette décision de vendre serait assortie de conditions suspensives.
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : » L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision « . Aux termes de l’article L. 242-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie (…)
Aux termes de l‘article 1582 du code civil : » La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer « . L’article 1583 du même code dispose que la vente » est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé « . Aux termes de l’article 1584 du même code, la vente » peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. / (…) dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions « . Par ailleurs, aux termes de l’article 1304-4 de ce code : » Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli « . L’article 1186 du même code dispose que : » un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît « .
Selon le Conseil d’Etat:
» La délibération d’un conseil municipal autorisant, décidant ou approuvant la vente de biens immobiliers relevant de son domaine privé au profit d’un tiers constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l’objet et les conditions financières de l’opération, alors même que la vente faisant l’objet de cet accord serait assortie de conditions suspensives. Toutefois, lorsque de telles conditions ont été posées, et à l’exception de celles stipulées au seul bénéfice de l’acheteur, qui peut librement y renoncer, les droits conférés à l’acheteur ne lui demeurent acquis que pour autant qu’elles ont été remplies ou sont encore susceptibles de l’être dans le délai imparti ou, en l’absence de mention en ce sens, dans un délai raisonnable. Si tel n’est pas le cas, la commune peut, conformément aux dispositions de l’article L 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, abroger sa délibération initiale. »
Le Conseil d’Etat ajoute:
« Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que le conseil municipal de Case-Pilote était en droit de retirer, par sa délibération du 22 juin 202, celle du 14 novembre 2019, la cour s’est fondée sur ce que cette dernière ne constituait pas un acte créateur de droits au profit de la société JKB dès lors qu’il n’était ni établi, ni même allégué que les conditions suspensives posées par la société JKB dans son coffre d’achat auraient été réalisées. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus qu’il lui appartenait d’abord de rechercher si, au regard de l’offre de la société JKB, la délibération du 14 novembre 2019 marquait un accord de la commune sur la chose et sur le prix puis, le cas échéant, dans l’hypothèse où la vente objet de cet accord était assortie de conditions suspensives, de rechercher si celles-ci pouvaient, à la date de la délibération litigieuse, être regardées comme remplies ou toujours susceptibles de l’être ou, si elles avaient été stipulées au seul bénéfice de l’acheteur, si celui-ci avait renoncé à l’achat, la cour a commis une erreur de droit. »
Les nouveaux conseils municipaux qui viennent d’être élus ne sont donc pas totalement libres de remettre en causes les engagements pris antérieurement. La remise en cause de tels engagements serait fautive et engagerait leur responsabilité, et pourrait remettre en cause l’engagement passé avec une autre partie.