Office du juge administratif et caractère contradictoire de la procédure

Le 3 Fév 2026

Par Patrick Gaulmin

Le juge ne peut pas, sans méconnaître son office et le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur des éléments issus de l’application « Google Earth » dont il a pris connaissance de sa propre initiative et sans les avoir communiqués aux parties (CE 30 décembre 2025, req. n°500 942).

Dans cette affaire,  le maire de Sanary-sur-Mer (Var) a délivré aux sociétés A et C un permis pour réhabiliter un bâtiment existant et construire trente logements et un local à usage de bureau, sur des parcelles situées allée Thérèse.

Le Tribunal administratif de Toulon ayant annulé cet arrêté, les deux sociétés se pourvoient en cassation contre ce jugement.

Pour le Conseil d’Etat, il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis et, notamment, de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d’établir sa conviction.

Il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction, de veiller au respect des droits des parties, d’assurer l’égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d’entre eux, les secrets protégés par la loi.

Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l’instance qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties.

Or, pour juger que la largeur et les caractéristiques de l’allée Thérèse qui dessert le terrain d’assiette du projet litigieux ne permettaient pas d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique au regard de l’ampleur de la construction projetée et du trafic supplémentaire qu’elle était susceptible d’engendrer, le tribunal administratif s’est fondé sur des éléments issus de  » l’application Google Earth  » dont il a pris connaissance de sa propre initiative et qu’il n’a pas communiqués aux parties au motif que cette application était accessible  » tant au juge qu’aux parties « .

En statuant ainsi, alors que le seul élément produit par les parties relatif à la largueur de l’allée en cause était un relevé annexé à un mémoire des requérants enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction et qui n’avait pas été communiqué aux sociétés Groupe A et C, le tribunal administratif a méconnu son office ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure.

Les sociétés Groupe A et C sont fondées à demander l’annulation du jugement qu’elles attaquent.

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