Constructions illégales (1) : les sanctions administratives

Le 26 Mar 2024

Par Patrick Gaulmin

Le contentieux de l’urbanisme a la particularité d’être porté devant trois types de juridictions: les juridictions administratives, les juridictions pénales et le juridictions civiles.

Cette particularité se retrouve s’agissant des sanctions pouvant s’appliquer aux constructions illégales: les sanctions peuvent être administratives, pénales ou civiles.

Rappelons que les constructions illégales sont celles réalisées sans permis de construire, les constructions réalisées suite à l’obtention d’un permis de construire mais non conformes à celui-ci ou encore les constructions dont le permis de construire a été annulé.

Voyons dans ce premier article les sanctions administratives.

Si la réalisation irrégulière d’une construction est effacée par le temps en ce qui concerne le contentieux pénal ou civil, en revanche, du point de vue de l’administration, une construction irrégulière restait éternellement irrégulière, jusqu’à l’intervention de la loi ENL du 13 juillet 2006.

Le Conseil d’État avait en effet jugé que des travaux modificatifs ne pouvaient pas être accordés sur une construction irrégulière, sauf à la régulariser dans son ensemble (CE 9 juillet 1986, THALAMY).

Désormais, l’article L.421-9 du Code de l’urbanisme (ex article L11-12), prévoit que:

« Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. »

C’est le principe… mais il est assorti de nombreuses exceptions.

En effet, l’article L421-9 précise:

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu’une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l’article L. 480-13 ;

3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l’environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ;

4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;

5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ;

6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement ;

7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme. »

On notera que le 5° alinéa réduit considérablement les possibilités de permis.

Dans le prochain article, nous aborderons les sanctions pénales.

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