Conditions de délivrance d’un permis de construire modificatif

Le 21 Nov 2023

Par Patrick Gaulmin

Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de LYON rappelle les conditions de délivrance d’un permis de construire modificatif. (CAA LYON, 18 avril 2023, 21LY03879).

L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, et dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

En premier lieu, le permis de construire doit être en cours de validité et la construction non achevée.

En second lieu, les modifications envisagées ne doivent pas apporter au projet initial un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

En l’espèce, selon la Cour, n’emportent pas un tel bouleversement un permis modificatif comportant une transformation substantielle d’une construction individuelle à usage d’habitation qui, tout en conservant les mêmes destinations et implantation, a un aspect général différent, par la création de terrasses, des modifications d’ouvertures, une augmentation de la surface de plancher passant de 247,80 m² à 753,79 m² avec un étage supplémentaire de comble aménagé et une hauteur passant de 5,70 m à 9 mètres, une annexe étant en outre réalisée (c’est très étonnant! )

En revanche, la surface de l’unité foncière du projet en litige est de 1 841 m² et, compte tenu des modifications apportées, il n’est pas contesté que les espaces libres non imperméabilisés du projet initial ont été augmentées et représentent désormais 831,44 m² soit 45 % de l’unité foncière. Il en ressort que ces derniers sont ainsi inférieurs à 60 % de la surface totale du terrain. Dans ces conditions, en application de l’article Uc 4 du PLU de la commune, le dossier de demande de permis de construire modificatif devait prévoir un dispositif de rétention des eaux de ruissellement générées. En se bornant à soutenir que le permis initial prévoit un système de récupération des eaux pluviales et une évacuation dans le ruisseau, le pétitionnaire ne conteste pas que le projet modifié ne comporte aucun dispositif de rétention en méconnaissance des dispositions précitées. Il suit de là qu’il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune, laquelle n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.

Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

NB : il s’agit de l’application de la jurisprudence du CE, 26 juillet 2022, n° 437765).

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