Décret du 22 septembre 2023 relatif à certaines constructions démontables

Le 3 Oct 2023

Par Patrick Gaulmin

Décret n° 2023-894 du 22 septembre 2023 portant adaptation du régime de dispense de formalités d’urbanisme applicable à certaines constructions démontables.

Le décret permet, dans certaines zones, de dispenser d’autorisation d’urbanisme l’implantation, pour une durée maximale de 24 mois, de certaines constructions temporaires et démontables telles que les résidences universitaires, les résidences sociales, les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, les structures d’hébergement d’urgence et celles nécessaires au relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d’aménagement urbain.

En conséquence, peuvent être peuvent être réalisées désormais sans aucune formalité les constructions suivantes, sous réserve que leur durée d’implantation n’excède pas deux ans (article R.421-5 du code de l’urbanisme):

«-de résidence universitaire, telle que définie à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation ;
«-de résidence sociale, telle que définie au troisième alinéa de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
«-de centre d’hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles ;
«-de structure d’hébergement d’urgence, telle que mentionnée aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ;
«-de relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d’aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, telles que définies à l’article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones à risques suivantes:
« 1° Dans les zones où les constructions sont interdites en application du 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l’article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement ;
« 2° Dans les zones où les constructions sont interdites en application de l’article L. 515-16 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »

Le décret est d’application immédiate.

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