Dossier de demande de permis incomplet: refus de l’autorisation?

Le 20 Jan 2023

Par Patrick Gaulmin

Dans le précédent article, nous revenions sur les conséquences d’une demande de pièce qui n’est pas exigée par le Code de l’urbanisme.

Qu’en est-il lorsque, à l’inverse, une demande de permis de construire ou de déclaration préalable ne comporte pas toutes les pièces exigées?

Doit elle être automatiquement refusée ? Non répond le Tribunal administratif de TOULON dans un jugement du 1er décembre 2022 (n° 2000145).

« La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. »

En effet, un permis de construire ou une déclaration préalable n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d’être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.

En l’espèce, le Tribunal administratif de TOULON relève que « le dossier de déclaration préalable déposé contenait un document Cerfa de déclaration préalable, accompagné d’un plan de situation du terrain, d’un plan parcellaire, d’un plan localisant l’implantation du projet d’abri pour véhicules au sein de la parcelle et des parcelles environnantes, d’un croquis en coupe de l’abri, d’un croquis vertical de l’abri et d’une description du projet.

Si le dossier de déclaration préalable ne contenait pas le plan de masse exigé par les dispositions précitées de l’article R. 431-36b du code de l’urbanisme, ledit dossier comportait cependant suffisamment d’éléments permettant à l’autorité administrative de porter une appréciation sur l’implantation et la conformité du projet à la réglementation applicable. Si certains de ces éléments, en particulier le plan localisant l’implantation du projet d’abri pour véhicules au sein de la parcelle et des parcelles environnantes, étaient insuffisamment précis pour s’assurer de l’implantation exacte du projet et de sa conformité aux dispositions précitées de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme, le croquis en coupe de l’abri et la description du projet, qui précisent que ledit projet est situé à 3.05 mètres de la limite séparative de la parcelle voisine au Nord n°BR 44, permettaient, compte tenu notamment du caractère modeste du projet, de compenser cette lacune. En outre, les documents ainsi produits, s’ils étaient pour certains imprécis, étaient cependant dépourvus d’incohérence. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés étant au demeurant sans incidence et la fraude n’est ni démontrée, ni même sérieusement alléguée. »

Il résulte de tout ce qui précède qu’une autorisation tacite de construire avait été délivrée dont l’illégalité liée au caractère incomplet du dossier de déclaration préalable n’est pas établie. En procédant au retrait de cette autorisation tacite, le maire de la commune a, dès lors, méconnu les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.

Le jugement est conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat.

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