Calcul de la majorité pour la modification des documents d’un lotissement

Le 6 Déc 2022

Par Patrick Gaulmin

Les lotissements, organisés sous forme d’association syndicale libre (ASL), disposent de plusieurs documents (statuts, cahier des charges, règlement, etc), qui précisent l’organisation et les droits et obligations des co-lotis entre eux et leur rapports avec l’ASL.

En vertu de l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme , une majorité de majorité de co-lotis peut solliciter l’administration (en général le maire de la commune) pour que celle-ci modifie l’un de ces documents (document de nature réglementaire, pour faire simple).

« Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable ».

Le mode de calcul de cette majorité  se pose notamment lorsque le lotissement est composé de lots qui n’ont pas la même nature, comme par exemple des maisons individuelles et des immeubles collectifs organisés sous le régime de la copropriété ?

Une décision du Conseil d’Etat a précisé les modalités du calcul:

« Pour l’application de ces dispositions, dans un cas où le lotissement se compose à la fois de maisons individuelles et de constructions détenues en copropriété, et comporte des lots affectés à d’autres usages que l’habitation, il y a lieu, d’une part, de compter pour une unité l’avis exprimé par chaque propriétaire individuel, quel que soit le nombre des lots qu’il possède, et par chaque copropriété, regardée comme un seul propriétaire, et d’autre part, de ne retenir pour le calcul des superficies du lotissement détenues par ces propriétaires, que celles des lots destinés à la construction, qu’il s’agisse ou non de lots destinés à la construction d’habitations, à l’exclusion des surfaces des lots affectés à d’autres usages ».

Source :CE, 1er juin 2022, Société Le Flocon, req., n° 443808.

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