Dégâts causés par la grêle sur une villa en construction

Le 28 Juin 2022

Par Patrick Gaulmin

Alors que les dégâts causés par la grêle se multiplient, la cour de cassation vient de rendre un arrêt très important (Cass civ 3e, 25 mai 2022, pourvoi n° Y 21-15.883 ).

Dans cette affaire, M. et Mme [X] ont confié la construction d’une maison à la société Demeures occitanes.

Ils ont souscrit un contrat d’assurance auprès de la société CIC assurances, aux droits de laquelle vient la société ACM, pour couvrir, notamment, le risque tempête, grêle et neige avant l’achèvement de l’ouvrage.

La maison a été endommagée par une tempête de grêle avant sa réception.

La société CIC assurances a refusé de prendre en charge le coût des réparations, estimant que celui-ci incombait au constructeur en application de l’article 1788 du code civil selon lequel : « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. »

La société Demeures occitanes a avancé le coût des réparations et en a demandé le remboursement à la société ACM.

La société Demeures occitanes fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société ACM, alors :

« 1°/ que lorsque l’ouvrage n’a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n’incombe pas à l’entreprise de travaux ; qu’en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu’il ressort de ses constatations que l’immeuble en construction n’a pas été totalement détruit, mais seulement une partie de la toiture, et les plafonds qui se sont effondrés, la cour a violé l’article 1788 du code civil ;

2°/ que lorsque l’ouvrage n’a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n’incombe pas à l’entreprise de travaux ; qu’en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes n’était pas fondée à réclamer à l’assureur le remboursement des travaux de réparation au titre d’un recours subrogatoire ou d’une répétition de l’indu dès lors qu’elle devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu’il ressort de ses constatations qu’ont été effectués, non pas des travaux de reconstruction, mais des travaux de réparation, ce qui excluait que la chose ait été perdue, la cour a violé l’article 1788 du code civil par fausse application ;

3°/ qu’en jugeant au cas présent qu’« en application des dispositions de l’article 1788 du code civil, la SAS Demeures Occitanes doit supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013 », sans répondre, ne serait-ce que pour l’écarter, au moyen opérant des conclusions d’appel de l’exposante selon lequel la construction ne s’était pas totalement effondrée mais était seulement endommagée, pour preuve le coût des travaux de reprise d’un montant de 12 074,51 euros, très inférieur au coût de travaux de reconstruction, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponses de la Cour de cassation.

Les dispositions de l’article 1788 du code civil ont vocation à s’appliquer même lorsqu’une reconstruction complète de l’ouvrage n’est pas nécessaire.

Ayant constaté qu’avant la réception de l’ouvrage, un orage de grêle avait provoqué la destruction d’une partie de la toiture et l’effondrement des plafonds, la cour d’appel en a exactement déduit (…) que le constructeur devait supporter le coût des travaux de réparation de la maison qu’il devait livrer.

Le pourvoi est donc rejeté et le constructeur est tenu de supporter le coût de la réparation.

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