Recours contre un arrêté de péril imminent

Le 18 Jan 2021

Par Patrick Gaulmin

La contestation d’un arrêté de péril imminent, pris sur le fondement de l’article L. 511-3 du Code de la construction et de l’habitation , releve du contentieux de pleine juridiction.

Par conséquent la légalité d’un d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce. Ainsi se prononce le Conseil d’Etat (CE 5° et 6° ch.-r., 23 décembre 2020, n° 431843)

Dans cette affaire, un société a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, d’une part, l’arrêté du 10 mai 2016 par lequel le maire a constaté l’état de péril imminent d’un immeuble, l’a mise en demeure de procéder, dans le délai de quinze jours, à divers travaux urgents afin de garantir la sécurité publique, à défaut de quoi il y serait pourvu d’office et à ses frais par la commune et a ordonné l’évacuation de l’immeuble dans le délai de cinq jours et, d’autre part, l’arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le maire l’a mise en demeure d’évacuer l’immeuble.

Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement lui-même annulé en appel.

Pour statuer sur la légalité des arrêtés de péril imminent pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-3 du Code de la construction et de l’habitation, la cour administrative d’appel s’est fondée sur les circonstances de droit et de fait à la date de leur édiction et non, ainsi qu’il lui appartenait de le faire en qualité de juge du plein contentieux, à la date à laquelle elle se prononçait.

La cour ayant ainsi méconnu son office, il y a lieu, le Conseil d’Etat annule son arrêt.

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