Sanction des constructions sur le domaine public maritime

Le 18 Nov 2020

Par Patrick Gaulmin

Des installations réalisées sur le domaine public maritime encourent la démolition (TA Nice, 20 octobre 2020, n° 1503776 et n° 1703796). Ce n’est pas une nouveauté mais le principe est clairement rappelé dans ce jugement.

Dans cette affaire, une SCI avait maintenu sans autorisation un ensemble d’ouvrages et d’installations (quai, enrochements, abri à bateau, escaliers…) qui se trouvaient sur le domaine public maritime selon le Préfet. Un contentieux avait été engagé devant le Tribunal administratif de Nice.

Or, en vertu de l’article L. 2132-3 du Code général de la propriété des personnes publiques « nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».

Comme le rappelle le Tribunal, les lais et relais de la mer font partie du domaine public maritime naturel de l’Etat et ne peuvent faire l’objet d’une propriété privée, sans que puisse y faire obstacle les actes de propriété dont sont susceptibles de se prévaloir les riverains, et , par suite, ces derniers ne peuvent y édifier des ouvrages ou y réaliser des aménagements sans l’autorisation de l’autorité compétente de l’Etat, sous peine de poursuites pour contravention de grande voirie.

Il appartient au juge, saisi d’un procès‑verbal de grande voirie, de reconnaître, au cas où cette reconnaissance ne résulte pas d’une décision administrative opposable aux intéressés, les limites du domaine public et de décider si les terrains sur lesquels ont été commises les fautes à raison desquelles le procès‑verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites.

Le tribunal a considéré que les ouvrages et installations en litige étaient situés sur le domaine public maritime et que la SCI en assurait la garde. Le préfet est, dès lors, fondé à demander à cette société de démolir ces ouvrages qu’elle occupait sans autorisation. 

Le tribunal a, en sa qualité de juge de la répression des contraventions de grande voirie, condamné cette société, d’une part, au paiement d’une amende de 1 500 euros et, d’autre part, à remettre les lieux en l’état par la démolition de tous les ouvrages édifiés sur le domaine public maritime et figurant dans le procès-verbal d’infraction dans un délai de neuf mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.

Comments

  1. Christophe Verna

    15 octobre 2022 (2 h 35 min)

    Maître,
    Pourriez-vous m’accorder une consultation gratuite accordée par le barreau de Bordeaux par échanges de courriels ?
    Le litige consiste en ce qu’ayant acheté l’ancienne capitainerie du port de Bordeaux et une dépendance au syndicat des manutentionnaires, avec de consentement du port autonome, afin d’y établir mon atelier de fabrication d’automates, plusieurs années plus tard, il dresse contre moi une contravention de grande voirie sans me proposer de dédommagement, est-ce normal?
    Le plus important : cette contravention comporte une erreur de mon prénom, sur l’adresse et du nombre de bâtiments, cette CGV entachée d’erreurs constitue-t-elle un faux?
    Si oui, quels textes et références invoquer ?
    Le barreau de Bordeaux attend le nom de mon conseil, accepteriez-vous cette mission ?
    Je reste à votre disposition pour toutes précisions.
    Merci d’avance.
    Cordialement,
    C.Verna

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    • Patrick Gaulmin

      18 octobre 2022 (10 h 31 min)

      Cher Monsieur. Il faut choisir un avocat du Barreau de Bordeaux, puisque c’est ce Barreau qui va prendre en charge le coût de la consultation. Cordialement. P. GAULMIN

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