Recours contre un permis de construire intenté par un voisin immédiat

Le 27 Mar 2020

Par Patrick Gaulmin

En cas de recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire intenté par un voisin immédiat, l’atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien doit être prouvée sous peine de nullité.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 27 janvier 2020 (CE 27 janvier 2020, n° 423529).

En vertu de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, il appartient, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour en annulation contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.

Le juge apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction

Dans cette affaire, une société était propriétaire d’un terrain non construit situé à moins de 200 mètres du terrain d’assiette du projet litigieux et une société était propriétaire d’un équipement commercial situé à moins de 150 mètres de ce terrain.

La cour administrative d’appel de Nantes qui a nécessairement considéré que ces deux sociétés ne pouvaient être regardées comme des voisines immédiates du projet, a relevé que ces deux sociétés se bornaient à faire valoir la proximité de leurs terrains et les nuisances susceptibles d’être causées par le projet, sans apporter d’éléments suffisamment précis de nature à établir qu’il en serait résulté une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, sur lesquelles elles n’avaient apporté aucune précision.

 

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