Les pistes de ski de fond : domaine public ou domaine privé des communes ?

Le 8 Jan 2020

Par Patrick Gaulmin

La qualification juridique des pistes de ski de fond n’est pas toujours évidente, à la différence des pistes de ski alpin. En effet, le ski de fond se pratique le plus souvent dans des espaces naturels ou peu aménagés.

La Cour administrative d’appel de LYON apporte des précisions en la matière (CAA LYON, 10 octobre 2019, req. N° 17LY02627)

Par cette décision, la Cour considère que le site de ski de fond de la commune de Chamba au Col de la Loge, ne fait l’objet d’aucun aménagement spécial, si ce n’est la préparation et mise en forme temporaire de la surface de la piste, balisage et damage.

Elle en déduit que les parcelles concernées ne relèvent pas du régime de la domanialité publique.

Comme le rappelle la Cour, avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance au domaine public d’un bien était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.

L’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entrainer le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1.

Il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes des montagnes du Haut Forez a acquis au mois de décembre 2002 des parcelles situées sur le territoire de la commune de Chamba au Col de la Loge où un site de ski de fond a été réalisé.

Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, le balisage et le damage des pistes de ski se traduisent seulement par une préparation et mise en forme ne concernant, temporairement, que la surface de la piste et qui sont limitées à la couche de neige à l’exclusion du terrain d’assiette qui n’a pas fait l’objet d’un aménagement spécial.

Si l’association Vent du Haut Forez invoque la présence d’un chalet d’accueil d’une capacité d’hébergement de 50 places avec bar-restaurant, poste de secours et point de location de matériel qui serait ainsi affecté à un service public lié au domaine skiable, elle n’établit pas toutefois qu’il serait spécialement aménagé pour l’exploitation des pistes de ski de fond.

La circonstance que des parcelles soient incluses dans le périmètre de la base école de ski de fond ne les incorpore pas de ce seul fait dans le domaine public, ni celle qu’elles permettent le stationnement des véhicules.

Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces parcelles relèvent du régime de la domanialité publique ni à invoquer l’impossibilité d’accorder des droits réels à la société Monts du Forez Energie à l’occasion de la conclusion d’un bail de droit privé.

 

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