Suspension d’un permis de construire par le Tribunal administratif

Le 6 Jan 2020

Par Patrick Gaulmin

Dans cette affaire, une commune avait délivré un permis de construire en vue de la réhabilitation d’une maison existante, jouxtant la villa de nos clients, qui contestaient la légalité de ce permis.

Les travaux avaient démarré malgré notre requête en annulation devant le Tribunal administratif de TOULON (les requêtes en annulation ne sont pas suspensives)

Nous avons donc déposé une requête en référé suspension devant le même Tribunal

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative  fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».

De plus, aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) ».

Le Tribunal administratif de TOULON apporte des précisions en ce qui concerne l’urgence dans une ordonnance rendue le 27 décembre 2019 (req. n°1904902)

Selon le Tribunal administratif «il résulte de ces dispositions que si, lorsqu’un recours dirigé contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1du code de justice administrative est présumée satisfaite, il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré l’autorisation justifient de circonstances particulières de nature à remettre en cause la présomption d’urgence ainsi instituée par la loi. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.

Le recours dirigé contre le permis de construire en litige ayant été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Toutefois, pour renverser la présomption d’urgence, Mme C. fait valoir que l’état de la construction nécessite une reprise immédiate des travaux de construction, lesquels ont été interrompus le 6 décembre 2019, dès lors que les murs existants doivent être confortés rapidement pour éviter leurs dégradations par les intempéries hivernales et afin de remédier à l’instabilité de la construction. Toutefois, le rapport du bureau d’études dont elle se prévaut, précisant qu’il est nécessaire de réaliser des travaux de confortation du mur mitoyen Sud, date du 6 février 2019, et Mme C. n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de réaliser de tels travaux depuis cette date. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’il existe un risque d’affaissement de la construction en litige ou des constructions mitoyennes, ni même un risque pour la sécurité publique, alors même que le projet est situé au sein du hameau de Giens. Par ailleurs, quel que soit l’état d’avancement d’un chantier, il appartient toujours au constructeur de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de son chantier ainsi que l’étanchéité du bâtiment. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, le Tribunal estime que l’absence de création de place de stationnement, en violation de l’article UA 12 du règlement du PLU, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.

Par conséquent, le Tribunal fait droit à nos demandes et ordonne la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2019.

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