Condition d’indemnisation d’une chute lors de travaux publics

Le 18 Mar 2019

Par Patrick Gaulmin

Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage.

Le maître de l’ouvrage ne peut s’exonérer de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant la preuve que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

C’est ce que rappelle à nouveau la Cour administrative d’appel de MARSEILLE dans un arrêt du 28 février 2019, faisant ainsi droit à nos conclusions (req n° 17MA02172).

En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du témoignage, en date du 29 mai 2013, de la belle-fille de la requérante, que Mme M. a chuté le dimanche 18 novembre 2012, vers 10 h 00, après avoir marché sur une planche posée sur le trottoir au niveau de la rue Jean Jaurès à Cannes.

La requérante précise avoir emprunté la rue Jean Jaurès alors en travaux et s’être accroché le pied sur une planche installée sur le trottoir pour permettre aux piétons d’emprunter celui-ci.

Des travaux publics d’aménagement d’une zone semi-piétonne, dans le cadre d’un marché de travaux publics conclu entre la commune de Cannes et un groupement d’entreprises solidaires, étaient en cours rue Jean Jaurès à la date de l’accident.

La société E. effectuait au même moment, dans le même secteur, des travaux sur les réseaux électriques pour le compte d’ERDF.

La matérialité des faits doit, dès lors, être regardée comme établie ainsi que le lien de causalité entre l’accident de Mme Mascia et la planche en contreplaqué posée sur le trottoir.

En second lieu et en revanche, la présence de cette planche, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait été instable, était rendue nécessaire pour couvrir une tranchée sur le trottoir afin de maintenir l’accès des riverains à la voie publique.

Cette installation provisoire n’avait pas à être fixée au sol.

Il ne résulte pas plus de l’instruction que la planche en cause n’aurait pas été visible, que la zone de travaux n’aurait pas été signalée ou encore que la présence de cette planche constituait, par ses dimensions et ses caractéristiques, un obstacle excédant ceux que les usagers de la voie publique peuvent s’attendre à rencontrer dans une zone de travaux signalée.

La seule présence de cette planche n’est ainsi pas constitutive d’un défaut d’entretien normal de la voie publique.

Conformément à nos conclusions, la responsabilité de la commune de Cannes, en sa qualité de maître d’ouvrage, n’est donc pas engagée.

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