Illégalité de la redevance sur les plaques professionnelles

Le 5 Août 2016

Par Patrick Gaulmin

Voici un arrêt rendu par la Cour administrative de MARSEILLE (19 mai 2016, N° 14MA03832)  qui intéressera plus d’un professionnel.

Dans cette affaire, M. D…a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler un titre exécutoire émis par l’ordonnateur de la commune de Marseille à son encontre au titre de l’occupation du domaine public ou de son surplomb pour l’année 2013 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 41,74 euros résultant de ce titre.

Le Tribunal administratif ayant rejeté son recours, le requérant a fait appel.

Par cette décision la Cour administrative d’appel de MARSEILLE estime que « la plaque professionnelle de M. D… est fixée parallèlement à la façade de l’immeuble dans lequel il exerce son activité professionnelle, sur un support en plexiglas lui-même chevillé sur le mur nu du bâtiment ; qu’elle fait légèrement saillie sur la voie publique ; qu’elle n’affecte en aucune façon la circulation des piétons ; qu’eu égard aux dimensions de cet objet, à son volume et à la configuration des lieux, la présence de cette plaque ne saurait, dès lors, et dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme excédant le droit d’usage appartenant à tous et caractérisant ainsi un usage privatif du domaine public »

La Cour administrative d’appel fait application des articles L. 2122-1,  L. 2125-1 et L. 2125-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour la Cour, il résulte de ces textes :

– d’une part, que l’occupation ou l’utilisation du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle correspond à un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous,

–  d’autre part, que lorsqu’une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordé ;

– que, dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d’une indemnité calculée par référence à la redevance qu’il aurait versée s’il avait été titulaire d’un titre régulier à cet effet, l’occupation ou l’utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, qui n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation, ne peut être assujettie au paiement d’une redevance ;

Aussi, en l’espèce, et par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en tant qu’elle assujettit une telle occupation du domaine public au paiement d’une redevance, la délibération en cause est illégale ; qu’elle ne pouvait, par suite, fonder légalement le titre contesté ; que, dès lors que cette occupation ne requérait pas la délivrance par la commune d’une autorisation, M. D… ne pouvait davantage être regardé comme occupant, sans titre, le domaine public et assujetti de ce fait au paiement de la somme en litige ;

Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2014 et le titre exécutoire de la commune de Marseille sont annulés.

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