Loi du 20 décembre 2014 de simplification et clarification du droit

Le 24 Déc 2014

Par Patrick Gaulmin

Après l’adoption de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances diverses mesures de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 constitue le second « choc de simplification ». La loi du 20 décembre 2014 a donc vocation à simplifier et clarifier les procédures administratives, le droit de l’urbanisme, de la construction, de la copropriété et des entreprises.

Cette réforme contient près d’une soixantaine d’articles, dont certains entrent en vigueur immédiatement, d’autres ultérieurement, dans l’attente de la publication d’ordonnances .

1. Procédures administratives Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet : – de permettre à une autorité administrative d’accorder, à une personne qui le demande, une garantie consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à sa situation de fait ou à son projet (L. art. 9, I, 1°) ; – de permettre à une autorité administrative de garantir, à une personne qui le demande et pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder dix-huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d’une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d’octroi de la garantie (L. art. 9, I, 2°) ; – de supprimer ou de simplifier les régimes d’autorisation préalable et de déclaration auxquels sont soumis les entreprises et les professionnels dans le cadre de l’exercice de leur activité, de remplacer certains de ces régimes d’autorisation préalable par des régimes déclaratifs et de définir, dans ce cadre, des possibilités d’opposition de l’administration, des modalités de contrôle a posteriori et des sanctions éventuelles, tout en préservant les exigences de garantie des libertés individuelles (L. art. 10).

2. Construction La loi du 20 décembre 2014 tend à faciliter et simplifier dans le domaine des projets de d’aménagement et de construction par la réduction des délais de réalisation des projets de construction et d’aménagement en agissant notamment au niveau des autorisations d’urbanisme (réduction des délais d’instruction des permis de construire), des études d’impact (unification pour un même projet les études d’impact et les évaluations environnementales), des enquêtes publiques (allégement des procédures en recourant à la voie électronique) et des recours contentieux en cas de refus mal motivé. On citera également, à titre d’exemple et nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, que pour la construction de logements situés à moins de cinq cent mètres d’une station de transport en commun, le nombre d’aires de stationnement exigible par logement ne pourra dépasser 0,5 s’il s’agit de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, d’établissements assurant l’hébergement de personnes âgées ou de résidences universitaires, et 1 pour les autres catégories de logements ( C. urb., art. L. 123-1-13 ) ;

3. Copropriété En matière de copropriété, les aménagements sont multiples: – le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour simplifier les modalités d’information des acquéreurs prévues aux  articles L. 721-2 et L. 721-3 du Code de la construction et de l’habitation et en préciser le champ d’application (L. art. 15, I). – ensuite, sont précisés le délai et les modalités d’entrée en vigueur des mesures prévues à l’ article L. 551-1 du Code de la construction et de l’habitation relatives à la peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier. Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, pour l’application de la peine d’interdiction d’acheter un bien immobilier à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement (V. C. Pén., art. 225-19, 5° bis, CSP, art. L. 1337-4, IV, 3°, et CCH, art. L. 123-3 et L. 511-6 , III , 3°), le notaire chargé d’établir l’acte authentique de vente vérifie si l’acquéreur personne physique ou l’un des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l’objet de l’une de ces condamnations. – enfin, seule la superficie de la partie privative (et non plus également la superficie habitable) est mentionnée dans les actes de vente (article 46 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) ;

4. Droit des sociétés La vie quotidienne des entreprises est modifiée dans différents domaines : bail commercial (facilitation de la conclusion de baux commerciaux et professionnels de longue durée), fiscalité (simplification des obligations déclaratives des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu), droit des sociétés (par exemple, réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées) et dématérialisation des procédures.

5. Autres mesures de simplification La loi contient des mesures relatives à l’hypothèque rechargeable, à la vente de biens immobiliers avec recours à l’emprunt… Un drôle de cadeau de Noël que cette « simplification et clarification » du droit, qui réforme à nouveau de multiples pans du droit, sans réelle cohérence.

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