Procédure disciplinaire : les collectivités peuvent recourir à des détectives privés

Le 26 Août 2014

Par Patrick Gaulmin

Une collectivité peut recourir aux services de détectives privés à l’appui d’une procédure disciplinaire.

Tel est l’apport de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 16 juillet dernier (Conseil d’État, 16 juillet 2014, N° 355201).

Suspectant un agent d’exercer sans autorisation une activité privée lucrative, une ville avait engagé une agence de détectives privés pour organiser une filature.

L’enquête confirmait les doutes de la collectivité : l’agent était gérant statutaire d’une entreprise générale de bâtiment et gérant de fait d’une autre société au nom de son épouse.

Révoqué, l’agent contestait la sanction, estimant qu’il a été pris en faute au moyen d’un mode de preuve illicite.

La Cour administrative d’appel de Versailles avait validé la sanction.

Le Conseil d’Etat confirme la décision de la Cour administrative d’appel et énonce certains principes en matière de procédure disciplinaire :

– « l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen ;

– « toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté ; (…) il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie » ;

– « il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir ».

Appliquant ces principes au cas d’espèce, le Conseil d’Etat valide la sanction prise : en estimant que les rapports établis par l’agence de détectives privés, reposant sur des constatations matérielles du comportement de l’agent à l’occasion de son activité et dans des lieux ouverts au public, ne traduisaient pas un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent et qu’ils pouvaient donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire litigieuse, la cour n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique.

 

 

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