Le principe de précaution s’impose au maire qui autorise l’installation d’une antenne relais sur sa commune

Le 7 Sep 2010

Par Patrick Gaulmin

Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2010 (CE 19 juillet 2010, n° 328687, Association du quartier « Les Hauts de Choiseul »).

Jusqu’à présent, le Conseil d’État avait exclu l’invocation du principe de précaution dans un arrêt du 22 août 2002 (CE, 22 août 2002, n° 245626, SFR c/ Cne Vallauris).

En application de cette jurisprudence, les maires ne pouvaient se fonder sur le principe de précaution pour refuser l’autorisation d’implanter une antenne relais. Il s’agissait d’une application assez classique du principe de l’indépendance des législations en vertu de laquelle une autorisation d’urbanisme ne peut être contestée qu’au regard d’une législation d’urbanisme

Une telle solution s’expliquait par le fait que le principe de précaution n’était présent qu’aux articles L. 200-1 du Code rural et L. 110-1 du Code de l’environnement et ne faisait donc pas partie de la législation relative à l’urbanisme.

Les choses ont considérablement évolué depuis que le principe de précaution a été constitutionnalisé lors de l’adoption de la Charte de l’environnement, partie intégrante du préambule de la Constitution de 1958, par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005.

Dans cette affaire, la Haute juridiction administrative rappelle qu’il est énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 (loi constitutionnelle n° 2005-205 relative à la Charte de l’environnement ) que, « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».

Dans son arrêt du 19 juillet 2010, le Conseil d’État, tout en rappelant que l’article 5 de la Charte de l’environnement n’appelle pas l’adoption de mesures législatives ou réglementaires d’application juge que dorénavant, le principe de précaution peut être invoqué à l’encontre des autorisations de construction d’antennes relais de télécommunication.

Ce faisant, réglant l’affaire au fond, la Haute juridiction limite son contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation et vérifie que, au regard des connaissances scientifiques disponibles, le maire n’a pas commis d’erreur grossière en accordant ou refusant une autorisation de construire une antenne relais.

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