Permis de construire : transformation d’un garage en surface habitable

Le 4 Avr 2008

Par Patrick Gaulmin

Par jugement en date du 27 mars 2008, le Tribunal Administratif de Nice se prononce sur la légalité d’un permis de construire modificatif ayant entrainé la transformation d’une surface initialement dédiée au stationnement en une surface habitable.

1) Le Maire de la Commune avait délivré un permis de construire le 19 septembre 2002 autorisant la réalisation d’une villa de 105 m2 de surface hors œuvre brut (SHOB), dont 66 m2 de surface hors œuvre nette (SHON). Cette proportion très importante de SHOB s’expliquait par la prétendue réalisation d’un garage de plus de 33 m2 et d’un atelier… Or, mes clients (les requérants) estimaient que le bénéficiaire du permis entendait affecter cette surface à l’habitation et non au stationnement de son véhicule.

Ceci allait être démontré par la demande faite quelques mois plus tard par le pétitionnaire. En effet, le 16 octobre 2003 le pétitionnaire obtenait un permis de construire modificatif pour modifier l’ouverture des garages existants : les portes de garage étaient transformées en baies vitrées protégées par un volet roulant. Au vue de cette modification, le permis de construire modificatif avait donc pour effet de transformer la surface de 33 m2 en surface habitable (SHON) et non plus en surface dédiée au stationnement (SHOB). Or, l’ajout de 33 m2 de SHOB était illégal puisque le pétitionnaire bénéficiait déjà de la SHON maximale autorisée dans la zone (66 m2).

Par conséquent, le Tribunal Administratif a prononcé légitimement l’annulation du permis de construire modificatif.

Ce jugement démontre que si le régime de demande de permis de construire est « déclaratif », ceci n’exonère pas l’administration de réfléchir aux conséquences d’une demande de permis de construire modificatif, dès lors qu’elle peut avoir pour effet de créer de la surface habitable.

2) Dans cette affaire, le permis de construire était également illégal pour un autre motif En effet, ce jugement fait application de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec l’administration. En vertu de cet article : « Toute décision prise par l’une des autorités administrative mentionnée à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».

Or, le permis de construire modificatif du 16 octobre 2003 comportait uniquement la mention « le Maire », et suivait une signature (illisible) sans que le nom et le prénom de celui-ci n’apparaissent. En l’absence des mentions obligatoires prévues par l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, le juge a également estimé que le permis de construire modificatif est illégal.

Là encore, la vigilance de l’administration est indispensable, pour éviter l’annulation d’actes dont la légalité ne semble faire aucun doute.

Référence : Tribunal Administratif de Nice, jugement du 27/03/2008, Monsieur et Madame B. (représentés par moi même), req. n°0401254.

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