Refus de permis de construire du fait de l’insuffisance de la ressource en eau

Le 9 Déc 2025

Par Patrick Gaulmin

Le Conseil d’Etat juge qu’un maire peut refuser un permis de construire en invoquant l’atteinte à la ressource en eau potable de la commune. (CE, 1er décembre 2025, n° 493556).

Dans cette affaire, par un arrêté du 3 février 2023, le maire de Fayence (Var) a refusé de délivrer à M. B… un permis de construire portant sur la réalisation d’un immeuble à usage d’habitation de cinq logements. Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté, en jugeant que le maire avait pu légalement fonder son refus sur un motif tiré d’une atteinte à la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. M. B… se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, un projet  » peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations « .

Selon le Conseil d’Etat, en premier lieu, en jugeant que l’atteinte qu’une construction nouvelle est, par la consommation d’eau qu’elle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable d’une commune, relève de la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme cité ci-dessus, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit.

En deuxième lieu, en estimant que le projet de construction litigieux était, compte tenu de ses caractéristiques et de son importance, de nature à porter une atteinte à la ressource en eau de la commune justifiant qu’un refus lui soit opposé sur le fondement des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis qu’une étude réalisée en juillet 2021 attestait du niveau préoccupant d’insuffisance de ces ressources en eau de la commune de Fayence en raison de l’assèchement de deux forages et du faible niveau d’un troisième et concluait à l’impossibilité à brève échéance de couvrir l’évolution des besoins en eau potable, que la sècheresse de l’été 2022 avait entraîné des limitations de la consommation d’eau courante par foyer dans l’ensemble de la commune et la mise en place de rotations d’approvisionnement par camion-citerne, le tribunal administratif s’est livré à une appréciation souveraine des faits de l’espèce qui, exempte de dénaturation, n’est pas susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation.

Enfin, en troisième lieu, en jugeant que les propos publics antérieurement tenus par le maire sur les conséquences à tirer, sur les demandes de permis de construire, de l’appauvrissement de la ressource en eau de la commune, n’avaient pas fait obstacle à ce que l’examen de la demande de permis de construire litigieuse s’effectue de manière impartiale, le tribunal administratif n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a pas commis d’erreur de droit.

Le Conseil d’État rejette donc le pourvoi et confirme le jugement du tribunal administratif de Toulon.

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