Remise en état des constructions illégales en référé
Le 23 Avr 2025
L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme autorise la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme à saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le livre IV de ce code, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du même code, en violation de l’article L. 421-8.
Il s’agit donc d’une procédure au fond.
Ces dispositions privent-elles la commune du droit d’agir en référé ?
Non, répond la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mars 2025 n° 23-11.527,
Selon la Cour, l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme n’a ni pour objet ni pour effet de priver ces autorités de la faculté de saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent résultant de la violation d’une règle d’urbanisme et prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
En effet, selon l’article 835 du Code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite est par exemple caractérisé lorsque les aménagements et constructions ont été réalisés en violation des dispositions du code de l’urbanisme et du plan local d’urbanisme.
Par conséquent, il est possible pour une commune d’agir en référé, ce qui a l’avantage d’être beaucoup plus rapide qu’une procédure au fond.