Dommages causés par une borne escamotable
Le 7 Avr 2025
Les bornes escamotables valent parfois des procès en responsabilité de la part d’automobilistes dont le véhicule a été endommagé par la l’ouvrage (mauvais fonctionnement de la borne ou automobiliste ne l’ayant pas vue…)
L’affaire jugée récemment par la CAA de Versailles était assez peu banale car elle concernait le cas d’un enfant blessé par une borne, alors qu’il jouait sur celle-ci.
La Cour rappelle en premier lieu les principes applicables à la responsabilité du fait des ouvrages publics : il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Cela étant rappelé, la Cour précise que le jeune E… B… était assis sur la borne automatique de sortie de la voie desservant l’esplanade du Belvédère lorsque celle-ci s’est déclenchée. Afin de maintenir son équilibre, il s’est accroché au disque supérieur de l’ouvrage qui a poursuivi sa descente jusqu’à rétractation complète. Les doigts de l’enfant se sont alors retrouvés coincés entre ce disque et la partie métallique fixe de la borne, lui causant ainsi une blessure.
Toutefois alors qu’une borne escamotable présente, de par sa nature même, un caractère dangereux du fait de sa possible mise en mouvement, il résulte de l’instruction que E… a été blessé alors qu’il jouait avec la borne litigieuse, s’amusant de ses mouvements de montée et descente inopinés, et faisait ainsi un usage anormal de cet ouvrage. De plus, il est notamment établi par une attestation d’un témoin de l’accident, que le jeu auquel se livrait ainsi le jeune garçon a duré un certain temps, ce qui aurait dû permettre à ses parents, présents sur le lieu de l’accident, de réagir à temps pour mettre en sécurité leur enfant.
Par suite, en s’abstenant d’intervenir pour faire cesser ce jeu dangereux, les parents de la victime ont commis une imprudence qui doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme étant de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité. Il en résulte que les consorts B… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune ni, en tout état de cause, celle du concessionnaire et des constructeurs.
CAA VERSAILLES, 30 janvier 2025, n° 22VE0161