Rejet d’une requête prématurée contre une décision non encore intervenue
Le 12 Mar 2024
Une requête prématurée dirigée contre une décision non encore intervenue peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable sans obligation d’inviter le requérant à régulariser.
Tel est le sens d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 20 décembre 2023 (pourvoi n° 463151), confirmant un arrêt de la Cour administrative d’appel de LYON du 7 avril 2022 (n° 21LY03733).
En vertu des articles R. 222-1 , R. 421-1 et R. 612-1 du Code de justice administrative que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables.
Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi.
Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative.
Ainsi, pour le Conseil d’Etat, en jugeant, pour rejeter la requête d’appel, que le tribunal administratif de Grenoble, saisi d’une demande prématurée, n’était tenu ni d’attendre l’intervention d’une décision de la commune avant de statuer, ni d’inviter les auteurs de la demande à la régulariser, et que la demande des intéressés pouvait ainsi être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative, la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 7 avril 2022, n° 21LY03733) n’a pas entaché