Attention aux pièges procéduraux devant le juge administratif !

Le 6 Fév 2024

Par Patrick Gaulmin

La procédure administrative comporte des règles d’une grande logique, relativement stables, à la différence de la procédure civile, qui est devenu un méandre incompréhensible, dont le justiciable ne tire aucun profit.

Il reste cependant quelques chausse-trappes, dont certains résultent non pas de textes mais de jurisprudences anciennes, vénérables diront certains, émanant du Conseil d’Etat.

C’est le cas de la règle découlant de la jurisprudence dite INTERCOPIE (Section, 20 février 1953, N°9772).

En vertu de cette jurisprudence, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai.

La Cour administrative d’appel de LYON vient de faire application de cette règle dans une affaire jugée récemment (07/12/2023, 22LY02327).

Comme le rappelle la Cour : « en premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte. ».

La Cour relève que M. A… a soulevé les moyens de légalité externe tirés de l’absence de motivation de l’arrêté litigieux et d’un vice de procédure dans un mémoire enregistré le 8 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Lyon, soit plus de deux mois après l’introduction de son recours, le 2 février 2021, alors qu’il n’avait jusque-là soulevé aucun moyen se rattachant à la même cause juridique. De tels moyens, qui ne sont pas d’ordre public, sont, par suite, et ainsi que l’a fait valoir le préfet dans son mémoire en défense produit devant le tribunal et qui avait été communiqué à M. A…, irrecevables.

La sanction est sévère mais imparable : « Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. »

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