Le retour de la conciliation- médiation-procédure participative obligatoire devant le juge judiciaire

Le 12 Mai 2023

Par Patrick Gaulmin

Le décret du n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile vient de rétablir  l’article 750-1 du code de procédure civile, dans une rédaction modifiée pour préciser les conditions dans lesquelles l’indisponibilité du conciliateur de justice peut être établie, et surtout dans quel délai.

Le décret tire les conséquences de la décision d’annulation de l’article 750-1 du code de procédure civil par le Conseil d’État le 22 septembre 2022 (voir notre article du 22 septembre 2022).

Il réintroduit l’article 750-1 du code de procédure civile qui prévoit, à peine d’irrecevabilité de la demande en justice et pour certaines catégories de litiges, une tentative obligatoire de résolution amiable du conflit, ainsi que des cas de dispense de cette obligation.

Surtout, il fixe à trois mois le délai au-delà duquel l’indisponibilité de conciliateurs de justice pourra être regardée comme établie pour dispenser les parties de l’obligation préalable de tentative de résolution amiable du litige, et précise les modalités selon lesquelles la preuve peut en être établie.

Il rectifie en outre deux erreurs matérielles du décret du 25 octobre 2022 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil national de la médiation.

Le décret est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 .

Il aura donc fallu 8 mois au gouvernement  pour élaborer ce décret qui ne fait qu’instaurer ce délai de 3 mois, qui n’avait pas été prévu initialement et qui avait valu l’annulation par le Conseil d’Etat. Le décret n’entrant en vigueur qu’à compter d’octobre 2023, plus d’un an aura été nécessaire pour mettre en œuvre cette infime retouche, permettant de réactiver la médiation ou conciliation préalable ou procédure participative obligatoire préalable alors même que le Garde des Sceaux ne cesse de réaffirmer que c’est la pierre angulaire de la procédure civile…

 
Voici le texte de l’article 1 du décret : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
« Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
 

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