Tentative de règlement amiable des conflits: le trouble anormal de voisinage

Le 10 Mar 2022

Par Patrick Gaulmin

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions vient d’être publié.

Il modifie notamment l’article 750-1 du Code de procédure civile et vient ajouter un nouveau cas de tentative de règlement amiable des conflits (conciliation/médiation/procédure participative) préalable et obligatoire avant toute instance : celui du trouble anormal de voisinage.

Désormais, l’article est rédigé ainsi :

« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »

Selon l’Article R211-3-4 du COJ :

« Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. »

Selon l’article l’Article R211-3-8 du COJ :

Le tribunal judiciaire connaît :

1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;

2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ; (puits, fosse, cheminée…)

3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins;

4° Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime (écoulement des eaux pluviales, d’irrigation etc…), 640 et 641 du code civil (écoulement des eaux) ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;

5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Au total ce sont donc désormais 8 domaines dans lesquels une tentative de règlement amiable préalable est obligatoire avant de saisir le Tribunal.

Le décret serait applicable aux instances en cours… surement une erreur dans le texte, qui sera corrigée on l’espère !

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