Le référé suspension dans le contentieux de l’urbanisme

Le 13 Nov 2019

Par Patrick Gaulmin

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite Loi ELAN a modifié le contentieux des autorisations d’urbanisme.

Ainsi, par exemple, les conditions d’engagement du référé suspension (art. L. 521-2 du Code  de Justice administrative) ont été complétées .

Le texte prévoit notamment que les référés ayant pour objet la suspension de l’exécution d’une décision de non-opposition à travaux ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne sont recevables que s’ils sont présentés avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens devant le juge du premier ressort (art. L. 600-3 du Code de l’urbanisme).

La cristallisation des moyens intervient :

–  soit à l’expiration du délai figurant dans une ordonnance spécifique du magistrat instructeur (art. R. 611-7-1 du Code de Justice administrative),

– soit, pour les requêtes enregistrées depuis le 1er octobre 2018, deux mois après communication du premier mémoire en défense (art. R. 600-5 du Code de l’urbanisme).

Comme le rappelle le Conseil d’Etat, la loi étant applicable depuis le 1er janvier 2019, la demande de référé suspension peut être formulée dans le cadre d’un appel formé contre un jugement rendu avant cette date (CE, 25 sept. 2019, n° 429680, Commune de Fosses).

Mais, si le recours en appel est postérieur au 1er janvier 2019, le délai de deux mois à l’intérieur duquel il est possible de présenter un référé suspension court alors de la date d’enregistrement de la requête d’appel.

En première instance, le délai opposable au référé suspension ne peut courir avant le 1er janvier 2019.

Pour les requêtes au fond antérieures au 1er janvier 2019, le référé n’est donc susceptible de se heurter à la forclusion nouvelle que si le décompte du délai de cristallisation des moyens a démarré après cette date soit par l’intervention d’une ordonnance, soit par communication du premier mémoire en défense.

 

 

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