Nouvelles obligations en matière d’adjudication

Le 23 Sep 2019

Par Patrick Gaulmin

Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, la loi ELAN a introduit dans le code des procédures civiles d’exécution un article L 322-7-1 qui prévoit une restriction en matière d’enchères devant le Tribunal de grande instance.

La restriction concerne: : « La personne condamnée à l’une des peines complémentaires au titre de du 2° du I de l’article 225-26 du code pénal (infraction de soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine), au titre du 3° du IV et au deuxième alinéa du V de l’article L. 1337-4 du code de la santé publique, au 3° du VII et au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 123-3 du code de la construction et de l’habitation (travaux pour faire lever un péril  dans un immeuble recevant du public), au 3° du III et au deuxième alinéa du IV de l’article L. 511-6 et au 3° du II et au troisième alinéa du III de l’article L. 521-4 du même code »

Cette personne ne ne peut se porter enchérisseur pendant la durée de cette peine pour l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, sauf dans le cas d’une acquisition pour une occupation à titre personnel.

Les « marchands de sommeil » ayant fait l’objet d’une condamnation pour cette infraction, ne peuvent donc pas être adjudicataires à la barre.

L’article R 322-41-1 Code des Procédures civiles d’Exécution (CPCE) impose à l’avocat qui doit porter les enchères pour son client de se faire remettre une attestation sur l’honneur de son client indiquant s’il a fait ou non l’objet d’une des peines visées à l’article L322-7-1 CPCE.

Cette attestation doit préciser si le mandant est une personne physique si le bien est destinée ou non à une occupation personnelle. Si le mandant est une SCI, l’attestation doit mentionnée si les associés ou mandataires ont fait l’objet d’une telle condamnation.

Cette attestation devra être remise au greffier en même temps que l’avocat déclare le nom de son mandant à l’issue des enchères. A défaut de remise de l’attestation ou en présence d’une attestation incomplète ou erronée, les enchères seront nulles.

Le texte est entré en vigueur le 1er septembre 2019 et s’applique à toutes les procédures en cours : ventes sur saisies immobilières, licitations, ventes dans le cadre de liquidations judiciaires ou sur rétablissement personnel.

Rappelons que la personne qui souhaite porter des enchères doit remettre à son avocat un chèque de banque représentant 10 % de la mise à prix du bien à l’ordre de la CARPA, des justificatifs d’identité et, désormais, cette attestation.

 

 

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