Activité agricole et production d’énergie solaire ne sont pas incompatibles

Le 29 Juil 2019

Par Patrick Gaulmin

La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens de l’article R. 123-7 du Code de l’urbanisme (dans sa version applicable avant le 01 01 2016) et du règlement des zones agricoles du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 12 juillet 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 12 juillet 2019, n° 422542).

Le maire de Montauban a délivré à M. D. , exploitant agricole, un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de l’édification d’une serre de production maraîchère, d’une surface de près de 2 hectares, d’une longueur de 216 mètres et d’une largeur de 95 mètres pour une hauteur au faîtage de 5,16 mètres, équipée de panneaux photovoltaïques sur une partie de la toiture,

A la demande de voisins, le Tribunal administratif de TOULOUSE a annulé ces permis de construire et la cour administrative d’appel de Bordeaux, a confirmé ce jugement.

Saisi d’un pourvoi en cassation le Conseil d’Etat annule le jugement et valide donc les permis.

Aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme alors applicable :  » Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : / les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole () « . Aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montauban :  » 1 / Hors des secteurs soumis au risque d’inondation, seuls sont admis sous conditions : 1 Les constructions et installations nécessaires à 1’activité agricole () « .

Pour juger que les permis de construire litigieux méconnaissaient les dispositions de l’article A2 du règlement du PLU de la commune, la cour administrative d’appel, après avoir relevé que la serre dont ils autorisaient la construction permettrait le développement de l’exploitation agricole de l’intéressé en améliorant sa production maraîchère selon le modèle de production qu’il avait choisi, s’est fondée sur les dimensions de la serre et sur la circonstance qu’une partie de sa toiture serait recouverte par des panneaux photovoltaïques destinés à produire de l’électricité, pour juger que la construction ne pouvait être regardée comme nécessaire à l’activité agricole.

Selon le Conseil d’Etat, en statuant ainsi, alors que l’installation de ces panneaux photovoltaïques ne remettait pas en cause la destination agricole avérée de la serre, la cour administrative d’appel a donc commis une erreur de droit.

Sage décision du Conseil d’Etat car on peut difficilement comprendre comment une autre interprétation était possible, surtout lorsqu’il s’agit de produire de l’énergie autrement que par des énergies fossiles !

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