Refus d’un permis de construire du fait des risques d’incendie

Le 11 Juil 2019

Par Patrick Gaulmin

Le refus de permis de construire portant sur une demande d’autorisation de construire un ouvrage de nature à entraîner une atteinte à la salubrité ou la sécurité publique, est légal dès lors qu’il est impossible d’accorder ledit permis en l’assortissant de prescriptions spéciales (Conseil d’Etat, 26 juin 2019, n°412429)

Par un arrêté du 30 novembre 2010, le maire de Tanneron a refusé de délivrer un permis de construire une maison d’habitation et une piscine, en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné, qui ont notamment conduit le service d’incendie et de secours à rendre un avis défavorable sur le projet.

Le pétitionnaire a attaqué ce refus devant le Tribunal administratif de TOULON, qui a rejeté son recours, rejet confirmé en appel par la Cour administrative d’appel de MARSEILLE. Saisi en tant que juge de cassation, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi, en apportant des précisions intéressantes.

Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations « .

Pour le Conseil d’Etat, en vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.

Le pétitionnaire soutenait qu’un permis de construire aurait pu lui être légalement délivré au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des caractéristiques du projet et des aménagements supplémentaires envisageables pour réduire les risques relatifs aux incendies de forêt tels que la réalisation de réserves de stockage d’eau, la mise en place d’un dispositif d’arrosage adapté ainsi que le recours à des matériaux et techniques de construction réduisant les risques d’embrasement.

La Cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que, eu égard aux risques particulièrement élevés que présentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manœuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant, n’étaient de nature à conduire à regarder le refus opposé par le maire à la demande de permis comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.

En conclusion, le pétitionnaire exposé aux risques d’incendie doit s’assurer avant tout dépôt, que son dossier de permis de construire comporte précisément l’ensemble des éléments de nature à répondre auxdits risques.

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