Légalité d’un refus de permis de construire

Le 2 Juil 2019

Par Patrick Gaulmin

Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE précise les conditions de refus de permis de construire fondé sur l’insuffisance de l’accès et l’insuffisance de desserte en électricité du terrain litigieux.

La commune de Fayence ayant refusé à Mme A. la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle, celle-ci a attaqué ce refus devant le Tribunal administratif de TOULON.

Par un jugement du 21 juin 2018, le Tribunal a annulé cet arrêté aux motifs que le terrain est desservi par l’eau potable et par une voie adaptée à la nature du projet et que la commune n’a pas effectué les diligences pour savoir dans quelles conditions pourrait être effectuée l’extension du réseau de distribution électrique nécessaire à la réalisation du projet.

Nous avons interjeté appel, dans les intérêts de la commune de Fayence.

La Cour administrative d’appel de MARSEILLE fait droit à notre appel et annule ainsi le jugement de première instance (C.A.A. MARSEILLE, 20 juin 2019, N° 18MA03745)

En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».

Pour la Cour, les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.

Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet en litige est desservie par une voie d’une largeur comprise entre 2,5 et 3 mètres en certains tronçons. Il ressort des photographies produites par la commune de Fayence que tant la largeur de cette voie que la topographie des lieux font obstacle à l’accès au terrain d’assiette par les engins de lutte contre l’incendie. Eu égard au risque auquel peuvent être exposés les occupants de la construction envisagée, le maire de cette commune n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en refusant le permis de construire demandé au motif tiré de ce que la voie d’accès ne répond pas aux exigences en matière de sécurité.

En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige: « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ».

Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

D’une part, il ressort de l’avis rendu par ERDF et adressé à la commune de Fayence dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire, que la desserte du projet en électricité requiert une extension du réseau de 115 mètres en dehors du terrain d’assiette de l’opération, que cette extension devra être prise en charge à hauteur de 6 017 euros par la commune de Fayence, et que le délai des travaux sera de 4 à 6 mois après l’ordre de service de la commune. Il ne saurait être reproché à la commune de ne pas avoir effectué les diligences pour savoir dans quelles conditions pourrait être effectuée l’extension du réseau de distribution électrique nécessaire à la réalisation du projet, puisqu’elle disposait des informations fournies par ERDF.

La commune de Fayence n’était pas tenue de donner suite à la proposition du gestionnaire du réseau et de prendre en charge le coût de l’extension. Le maire ne pouvait légalement mettre ce coût, qui portait sur une extension du réseau, et non sur un simple raccordement individuel, à la charge de la pétitionnaire. La commune de Fayence est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a jugé que la commune n’avait pas effectué ces diligences.

En troisième lieu, le maire de la commune de Fayence était en droit de refuser le permis de construire pour les seuls motifs tirés de l’absence de desserte du projet par le réseau de distribution électrique et par une voirie répondant aux exigences de sécurité. La commune est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté de refus de permis de construire en raison de l’illégalité de ses motifs.

Enfin , Mme A. se prévaut du certificat d’urbanisme positif obtenu le 2 septembre 2014. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce certificat, demandé sur le fondement de l’article L410-1 a), ne se prononce pas sur la faisabilité d’un projet déterminé et en particulier sur sa desserte par les différents équipements publics. Mme A. n’est donc pas fondée à s’en prévaloir.

La commune de Fayence est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 11 août 2015 et à demander l’annulation de ce jugement, ainsi que le rejet de la demande présentée par Mme A. devant ce tribunal.

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