Permis de démolir et permis de construire

Le 6 Juin 2019

Par Patrick Gaulmin

Un permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter un tel permis de démolir, même si les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants.

Un tel vice est toutefois susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme.

Tels sont les précisions apportées par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 avril 2019 (req. 420965)

L’article L. 451-1 du Code de l’urbanisme permet de combiner les deux autorisations (démolition et construction) : lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement.  Le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition.

Pour que le permis de construire vaille permis de démolir, il est donc nécessaire que le pétitionnaire précise dans sa demande que celle-ci porte à la fois sur le permis de démolir et le permis de construire.

Selon le Conseil d’Etat: « Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D’autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants ».

Le Conseil d’État précise en outre qu’« un tel vice apparaît susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ».

Le juge peut dès lors soit annuler partiellement l’autorisation et fixer le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation (C. urb., art. L. 600-5), soit surseoir à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation (C. urb., art. L. 600-5-1).

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