Illégalité du refus de vente ambulante de beignets sur les plages

Le 25 Mai 2018

Par Patrick Gaulmin

L’été approche. Le soleil, la plage et ses vendeurs de beignets…

La vente de beignets. Voilà une activité qui génère du contentieux, relevant du juge administratif.

En effet, les maires peuvent réglementer ces ventes ambulantes de beignets, boissons et autres denrées alimentaires, à condition de respecter certains principes élémentaires.

Dans cette affaire soumise au Tribunal administratif de TOULON, notre cliente, qui exerce une activité de vente ambulante de denrées alimentaires et de boissons, avait demandé le 19 février 2016 au maire de la commune une autorisation pour son exercice sur le territoire de cette commune, et plus précisément sur ses belles plages aux eaux turquoises.

Cette autorisation avait été refusée par une décision du maire du 31 mars 2016.

Nous avons saisi le Tribunal administratif de TOULON d’une demande d’annulation de ce refus, lequel a fait droit à notre demande (jugement du 24 mai 2018, n° 1601355).

Comme le rappelle le juge : « Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ».

En outre, l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».

En l’espèce, la décision contestée se bornait à évoquer la circonstance que « la commune ne dispose d’aucun emplacement disponible sur le domaine public pour permettre l’exercice de l’activité de vente ambulante que la société propose ».

Toutefois, eu égard à la nature même de cette activité, qui est réalisée sans emplacement dédié, le juge estime que notre cliente n’était pas en mesure de comprendre, à la seule lecture de cette décision, le motif du refus qui lui a été opposé.

Qui plus est, la décision ne comportait aucune motivation en droit.

Le Tribunal administratif de TOULON juge donc que le moyen tiré d’une méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peut ainsi qu’être accueilli.

Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que la société P. est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2016.

La société P. obtient en outre 2.000 € au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice administrative.

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