Illégalité d’une décision de préemption pour l’extension d’une mosquée

Le 17 Mai 2018

Par Patrick Gaulmin

Le maire de la commune de Montreuil a, par une décision du 25 janvier 2017, décidé de préempter un terrain attenant à la mosquée de la rue de Rosny, afin de permettre l’extension de cet édifice cultuel, d’agrandir son parking et de créer des salles de cours et de conférences ainsi qu’une bibliothèque destinée à l’enseignement religieux.

Par un jugement du 1er février 2018 (N° 1702610), le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, pour deux raisons.

En premier lieu, les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme encadrent l’exercice du droit de préemption par une collectivité locale en lui imposant de l’utiliser pour des opérations d’aménagement relevant de sa compétence. Parmi ces opérations figurent la réalisation d’un équipement collectif ou d’un établissement d’enseignement supérieur.

Or, l’extension d’un édifice cultuel et la réalisation d’un parking réservé aux pratiquants ne relèvent pas de la compétence d’une commune. De plus, l’instruction du dossier n’a pas permis de constater que les salles de cours et de conférence ou la bibliothèque étaient prévues pour être affectées à un établissement d’enseignement supérieur.

En second lieu, la décision de préemption  n’est pas conforme à la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Si les articles 2 et 19 de la loi permettent à une commune de contribuer à la réparation d’un édifice religieux, ils lui interdisent d’apporter une contribution, qu’elle soit directe ou indirecte, à la construction de nouveaux édifices cultuels.

Or, les travaux envisagés n’ont pas la nature de travaux de réparation d’un édifice cultuel mais doivent, en raison de leur ampleur, être assimilés à la construction d’un édifice cultuel et de ses dépendances, de sorte que la décision de préemption de la commune de Montreuil, qui engage ses finances, constitue une contribution indirecte à la construction d’un tel édifice.

A l’heure ou la laïcité est brandie comme un étendard, il est surprenant qu’un maire se soit cru autorisé à prendre une telle décision. Il est également surprenant que le Préfet n’ait pas déféré cette délibération devant la tribunal administratif.

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