Chute en roller sur la voie publique

Le 11 Avr 2018

Par Patrick Gaulmin

Dans cette affaire la Cour administrative d’appel de MARSEILLE statuait sur la chute d’un pratiquant de roller sur la voie publique, lors d’une randonnée organisée par une commune (C.A.A. MARSEILLE mars 30 mars 2018, req. n° )

LA cour rappelle dans un premier temps les conditions d’engagement de la responsabilité d’une commune :

« Considérant qu’il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) » ; que l’article L. 2213-1 du même code dispose que : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations ».

La Cour constate en premier lieu « qu’il résulte de l’instruction, et notamment des deux attestations émanant d’une participante à la «Ronde roller nocturne » organisée par la commune de la Londe Les Maures sur son territoire, qui indique précisément le lieu et les circonstances de l’accident, que M. D., alors qu’il patinait, a été victime, vers 21h50, route de Pellegrin, face au centre départemental de vacances du quartier des Bormettes, d’une chute dans un terreplein, alors en chantier, destiné à être aménagé en espace vert et situé entre le trottoir et la chaussée ; que, dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme établissant la matérialité des faits et le lien de causalité entre l’ouvrage public et l’accident dont il a été victime »

Mais pour autant, et comme nous l’avions conclu en défense, elle ne retient pas la responsabilité de la commune.

En effet, la Cour considère que « toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’arrêté du maire du 11 juin 2012, que la circulation des véhicules avait été interdite sur le parcours de la manifestation sportive afin de réserver l’usage de la chaussée aux seuls patineurs ; que lors de son accident, M. D avait quitté le cortège encadré par la police municipale et les organisateurs de la sortie ; qu’ainsi, en empruntant le trottoir puis en descendant dans un terreplein en cours d’aménagement qui n’était pas destiné à la randonnée, M. D. a commis une imprudence seule à l’origine de sa chute ; que cette faute, dont découle entièrement le dommage dont le requérant sollicite l’indemnisation, est de nature à exonérer totalement la commune de La Londe Les Maures de la responsabilité qu’elle pourrait encourir à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ou d’une carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ».

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