Conformité à la Constitution de l’action en démolition d’une construction illégale

Le 17 Nov 2017

Par Patrick Gaulmin

Saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel vient de déclarer conformes à la Constitution les dispositions de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme relatif à la démolition des constructions dont le permis de construire est annulé, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 août 2015 (loi Macron) , qui prévoit désormais que l’action en démolition n’est désormais recevable que si l’ouvrage est situé dans l’une des quinze catégories de zones limitativement énumérées aux a à o du 1° de l’article L. 480-13 (Cons. const., 10 nov. 2017, n° 2017-672 QPC)

Les associations requérantes reprochaient aux dispositions du 1° de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme d’interdire sur la majeure partie du territoire national l’action en démolition, ce qui aurait causé une méconnaissance du droit des tiers d’obtenir la « réparation intégrale » du préjudice causé par une construction illégale et une atteinte disproportionnée au principe de responsabilité.

Selon les mêmes requérantes, en faisant obstacle à l’exécution de la décision d’annulation du permis de construire par le juge administratif, ces dispositions méconnaîtraient également le droit à un recours juridictionnel effectif, qui implique celui d’obtenir l’exécution des décisions juridictionnelles.

Enfin, ces dispositions violeraient lles articles 1er, 12 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 

Le Conseil constitutionnel déclare que les mots « et si la construction est située dans l’une des zones suivantes : » figurant au premier alinéa du 1° et les a à o du 1° de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sont conformes à la Constitution et ne méconnaissent ni les articles 1er, 12 et 17 de la Déclaration de 1789 ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

D’une part, l’exigence constitutionnelle ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d’intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée.Il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu’il n’en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

D’autre part, le législateur a veillé à ce que l’action en démolition demeure possible dans les zones présentant une importance particulière pour la protection de l’environnement. Les dispositions contestées ne font pas obstacle aux autres actions en réparation, en nature ou sous forme indemnitaire. En déterminant ainsi les modalités de mise en œuvre de l’action en démolition, le législateur n’a pas porté atteinte aux droits et obligations qui résultent des articles 1er, 2 et 4 de la Charte de l’environnement.

Sur la loi du 6 août 2015 (loi Macron), voir notre article du 1er septembre 2015.

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