Insuffisance du dossier de demande de permis de construire: annulation

Le 17 Oct 2017

Par Patrick Gaulmin

Dans un jugement du Tribunal administratif de TOULON du 26 septembre 2017, le Tribunal administratif de TOULON rappelle l’importance de la composition du dossier de demande d’un permis de construire  (req. N° 1402048, 1500772, 1500865)

Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder»

Le Tribunal considère « qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique mais par l’intermédiaire d’un chemin privé non ouvert à la circulation publique, dont l’emprise est située sur les parcelles des requérants et de certains intervenants ; que si le plan de masse, d’ailleurs confirmé par la notice, mentionne l’existence d’une servitude de passage permettant d’accéder à ce terrain, le plan de bornage indique que cette servitude reste « à confirmer » ; qu’ainsi le dossier de demande de permis de construire, qui comporte une ambiguïté sur ce point, ne permet pas de s’assurer de l’existence, à la date de l’arrêté attaqué, d’une servitude de passage permettant d’accéder au terrain d’assiette du projet depuis la voie publique ; qu’en outre, si l’échelle du plan de masse permet de connaître la largeur de cette servitude, son emplacement n’est que partiellement indiqué depuis la limite parcellaire ; que ni le plan de masse ni aucune autre pièce du dossier de demande de permis de construire ne permettent de connaître la longueur et les fonds servants traversés par la servitude de passage, ni la voie ouverte à la circulation publique à laquelle cette servitude permet d’accéder ; que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne compense pas cette insuffisance ; que si le pétitionnaire soutient que la commune avait connaissance de la servitude de passage, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la régularité de la composition du dossier de demande de permis ; qu’ainsi, ni l’existence, ni l’emplacement ni les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’accéder au terrain d’assiette du projet ne sont précisément indiqués dans le dossier de demande de permis ; qu’eu égard à son importance, cette insuffisance a été susceptible de fausser l’appréciation de la commune de M. sur la conformité du projet aux règles applicables à l’accès et à la desserte ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme »

De même, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. » ;

Le Tribunal considère « qu’il ressort des pièces du dossier que le document graphique produit par les pétitionnaires ne permet d’apprécier ni l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages ni le traitement des accès, alors qu’il ressort du plan cadastral et de la vue aérienne produite par les requérants que le quartier comporte plusieurs maisons d’habitation ; qu’en outre, le dossier ne comprend aucun document photographique permettant de situer le terrain dans le paysage lointain, alors qu’il n’est pas justifié qu’aucune photographie de loin n’était possible ; qu’aucune autre pièce du dossier de demande de permis de construire initial ou modificatif ne permet de combler ces lacunes, à défaut de présenter l’environnement du projet ; que, compte tenu de la présence des habitations voisines, de telles insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ».

Ainsi le permis de construire est annulé.

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