APB: Illégalité du tirage au sort pour l’entrée à l’Université

Le 6 Oct 2017

Par Patrick Gaulmin

Est illégale la circulaire qui hiérarchise les critères fixés par la loi, les limite à une définition non prévue par la loi et en impose de nouveaux tels le tirage au sort

Ainsi statue le tribunal administratif de Bordeaux dans trois ordonnances rendues le 21 septembre 2017 (TA Bordeaux, 21 septembre 2017, n° 1703763, 1703768 , 1703771)

Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat (…) / Tout candidat est libre de s’inscrire dans l’établissement de son choix, sous réserve d’avoir, au préalable, sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d’information et d’orientation dudit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Il doit pouvoir, s’il le désire, être inscrit en fonction des formations existantes lors de cette inscription dans un établissement ayant son siège dans le ressort de l’académie où il a obtenu le baccalauréat ou son équivalent ou dans l’académie où est située sa résidence. Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’un établissement, constatées par l’autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. / Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection (…) » ;

Aux termes de l’article D. 612-9 du même code : « Les candidats à une première inscription en première année d’enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s’inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu’ils désirent acquérir, dans les conditions prévues par l’article L. 612-3 » ;

Dans cette affaire, le Tribunal considère « qu’il ressort des pièces du dossier que, par délibération, le conseil d’administration de l’université de Bordeaux a fixé les capacités d’accueil maximales en première année de licence STAPS, pour l’année 2017-2018, à 250 étudiants ; que le recteur précise que, pour cette même année universitaire, 5 127 demandes d’inscription en première année de licence STAPS ont été enregistrées, dont 1 622 ayant positionné l’université de Bordeaux en voeu n° 1 ; que la procédure d’inscription mise en oeuvre en l’espèce pour l’accès à la première année de licence STAPS a consisté en un tirage au sort effectué par voie électronique parmi ces candidatures, au nombre desquelles figurait celle de Mme D…, à hauteur des places disponibles ;  (…) qu’en l’état de l’instruction, le moyen invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité des dispositions de la circulaire du 24 avril 2017 au demeurant non signée par le ministre de l’éducation nationale, visant à établir la réglementation prévue par l’article L. 612-3 précité du code de l’éducation, notamment en ce qu’elles ajoutent le critère du tirage au sort, à ceux mentionnés à cet article, du domicile, de la situation de famille du candidat et de ses préférences, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du recteur de l’académie de Bordeaux en date du 27 juillet 2017;

Le Tribunal considère que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies et que, par suite (…)  la requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 27 juillet 2017 du recteur de l’académie de Bordeaux ».

Les trois étudiants ont donc pu intégrer l’Université de Bordeaux de manière temporaire dans l’attente du jugement sur le fond.

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