Recevabilité des recours contre les permis de construire

Le 28 Sep 2017

Par Patrick Gaulmin

En matière de contentieux des permis de construire, la question de la recevabilité des requêtes donne lieu à d’abondantes écritures devant les juridictions administratives, depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.

Dans cette affaire jugée récemment par le Tribunal administratif de TOULON,  nos clients avaient contesté un permis de construire et son modificatif (T.A. Toulon, 26 septembre 2017, req. N° 1402048, 1500772 et 1500865)

Le Tribunal rappelle en premier lieu le considérant de principe résultant de l’arrêt du Conseil d’Etat du 13 avril 2016:  «Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ».

En l’espèce, le Tribunal administratif de TOULON considère «qu’il ressort des pièces du dossier que les époux B. sont propriétaires d’une parcelle qui supporte leur maison d’habitation ; que cette parcelle est située à environ 50 mètres du terrain d’assiette du projet, dont elle n’est séparée que par une parcelle ; que si la commune et le pétitionnaire soutiennent que le projet ne sera pas visible depuis le terrain des requérants, ce qu’au demeurant ces derniers contestent, les époux B. font valoir qu’ils sont propriétaires du chemin privé permettant d’accéder au terrain d’assiette du projet ; que si l’existence d’une servitude d’accès sur ce chemin au profit dudit terrain est débattue par les parties, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que la construction projetée, qui consiste à créer une nouvelle maison d’habitation, sera desservie par l’intermédiaire du chemin situé sur la parcelle des époux B. qui supporteront par conséquent un passage supplémentaire de véhicules sur leur propriété ; qu’ainsi le projet est de nature à affecter directement, au sens de l’article L. 600-1-2 précité, les conditions d’utilisation ou de jouissance du chemin dont les époux B. sont propriétaires ; que les modifications autorisées par le permis de construire modificatif également contesté par les époux B., qui consistent seulement à créer une aire de retournement pour les véhicules, ne modifient pas les modalités d’accès au terrain d’assiette du projet qui continuera à être desservi par le chemin traversant la propriété des requérants ; que, par suite, les époux B. justifient d’un intérêt pour agir à l’encontre tant du permis de construire initial délivré le 31 mars 2014 que du permis modificatif délivré le 15 janvier 2015″

S’agissant du permis de construire modificatif délivré le 15 janvier 2015,  celui-ci avait pour objet de créer une aire de retournement des véhicules ;

Le Tribunal administratif de TOULON juge « qu’il ressort des pièces du dossier que M et Mme X  sont propriétaires de la parcelle qui est immédiatement voisine du terrain d’assiette du projet ; que les requérants font valoir que l’aire de retournement envisagée empiète sur la portion du chemin privé leur appartenant, sur laquelle le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit de passage ni autorisation de réaliser des travaux ; qu’en outre, les requérants soutiennent dans leurs dernières écritures, non contredites par les défendeurs, que l’aire de retournement est située à une distance de seulement 8 mètres de la maison d’habitation des intéressés qui subiront les nuisances sonores et visuelles résultant de son fonctionnement ; qu’ils indiquent enfin que la fragilité du mur de soutènement pourrait entraîner son effondrement ; que, dans ces conditions, M. et Mme X justifient d’un intérêt pour agir, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, contre le permis de construire modificatif ».

Sur le fond le permis de construire et son modificatifs seront annulés.

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