Pompe à chaleur et garantie décennale

Le 11 Juil 2017

Par Patrick Gaulmin

 La garantie décennale de l’article 1792 du Code civil s’applique à une pompe à chaleur, qui est un élément d’équipement, peu important qu’elle soit dissociable ou non, d’origine ou installée sur un ouvrage existant, dès lors qu’elle rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

C’est ce que rappelle un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 15 juin 2017 (Cass. civ. 3, 15 juin 2017, n° 16-19.640. Voir aussi Cass. civ. 3, 7 avril 2016, n° 15-15.441)

Dans cette affaire, un particulier avait confié la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air-eau à une société, le tout financé par un prêt.

Invoquant des dysfonctionnements, celui-ci avait a assigné le liquidateur judiciaire de la société, son assureur et l’établissement prêteur.

En première instance, la société a été déclarée redevable de la garantie décennale.

Un appel a été interjeté.

L’assureur faisait valoir que la pompe à chaleur était indissociable et n’était pas un ouvrage.

Pour rejeter les demandes du particulier la cour d’appel a retenu que les éléments d’équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l’ouvrage constitué par la construction de la maison (CA Douai, 21 avril 2016, n° 15/01967).

Le propriétaire de la maison ayant formé un pourvoi, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel

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