Présomption de réception d’un ouvrage

Le 9 Jan 2017

Par Patrick Gaulmin

La Cour de cassation considère qu’il existe dans certaines circonstances, une présomption de réception tacite d’une construction, laquelle dispense donc le maître d’ouvrage de la preuve de la réception.

En matière de construction, la réception d’un ouvrage, constitue le point de départ des garanties légales prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil, et notamment de la garantie décennale des constructeurs.

Selon l’article 1792-6 du Code civil, la réception d’un ouvrage, peut être prononcée amiablement ou judiciairement.

La réception amiable peut être prononcée de manière expresse ou de manière tacite.

Dans l’hypothèse d’une réception tacite, l’existence de la réception de la construction se déduisait de divers éléments traduisant la volonté du maître d’ouvrage.

Pour déduire des circonstances l’existence d’une réception, la Cour de cassation exigeait la preuve de l’existence d’une « volonté dépourvue d’équivoque du maître d’ouvrage » de prononcer la réception des travaux.

Dans des décisions du 13 juillet 2016 (Civ. 3ème, 13 juillet 2016, n° 15-17208) et 15 septembre 2016 (Civ. 3ème, 15 septembre 2016, n° 15-20143), la Cour avait jugé qu’il appartenait à celui qui contestait la réception des travaux de prouver la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de ne pas recevoir les travaux.

Il y aurait donc une présomption de réception tacite, qui pourrait toutefois être combattue par celui qui a intérêt à la contester (tel que l’assureur de responsabilité décennale, cette responsabilité ne jouant qu’à la suite de la réception de l’ouvrage).

Dans une décision rendue le 24 novembre 2016, la Cour de cassation confirme l’existence d’une présomption portant sur la réception de l’ouvrage (Civ. 3ème, 24 novembre 2016, n° 15-25415).

Selon la Cour de cassation, de la prise de possession des lieux, et le fait que lors de cette prise de possession aucune somme n’était réclamée par l’entreprise de construction, « laissait présumer sa volonté (celle du maître d’ouvrage) non équivoque de recevoir l’ouvrage ».

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