Pouvoirs du juge judiciaire en matière de démolition d’une construction

Le 27 Avr 2016

Par Patrick Gaulmin

L’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme dispose que, lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.

Cet article ne concerne donc que les constructions exécutées conformément à un permis de construire (voir notre article de synthèse sur les démolitions du 10 octobre 2008 et notre article récent relatif aux apports de la loi Macron1er septembre 2015)

Dans un arrêt rendu le 14 avril 2016, la Cour de cassation précise « qu’il appartient au juge judiciaire, saisi d’une action en démolition d’un immeuble dont l’édification a fait l’objet d’un permis de construire n’ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire (Cass. civ. 1ère, 14 avril 2016, n° 15-13.194).

En l’espèce, il résultait d’une expertise judiciaire que l’ouvrage était conforme au permis de construire.

Si l’ouvrage n’avait pas été conforme au permis de construire, le juge pouvait prononcer la démolition, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

 

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