Injures sur Facebook justifiant la révocation d’un agent public

Le 15 Avr 2016

Par Patrick Gaulmin

En 2013, un éducateur sportif d’une commune publie un commentaire très négatif sur la page Facebook de l’entreprise de confiserie gérée par le premier adjoint de la commune.

Son commentaire dénigre les produits fabriqués par l’entreprise ainsi que l’honorabilité de l’élu.

Le maire de la commune déclenche alors une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent, considérant que les propos litigieux sont injurieux et portent atteinte à l’image de la commune et de l’élu.

Pour le Maire, les propos caractérisent un manquement de l’agent à son devoir de réserve.

La procédure se solde par la révocation de l’agent, qui va saisir la justice afin de faire annuler cette décision.

Il est débouté tant en première instance qu’en appel (Cour administrative d’appel de Nantes, 21 janvier 2016, N° 14NT02263).

Les juges se fondent sur plusieurs éléments pour justifier la sanction prononcée par le maire :

  •  l’éducateur spécialisé, compte tenu de son ancienneté et de ses fonctions (en poste depuis 1990) bénéficiait d’une certaine notoriété et ne pouvait se prévaloir d’un total anonymat parmi les usagers de la commune. Son devoir de réserve s’imposait en dehors même de ses heures de travail
  • la page Facebook de l’entreprise affichait une audience publique, elle a d’ailleurs été consultée par plus de 13 000 personnes. Les commentaires publiés sur cette page revêt dès lors le caractère de propos publics, qu’ils aient été effectivement lus ou pas par les internautes.
  • l’agent ne conteste pas la teneur de ses propos et n’a manifesté aucun regret devant le conseil de discipline, tentant au contraire de justifier ce qui l’avait poussé dans cette démarche.
  • l’intéressé avait déjà fait l’objet de plusieurs rappels et sanctions disciplinaires suite à son comportement et aux propos qu’il tenait en public. Le maire lui avait d’ailleurs rappelé qu’en qualité d’agent public il était soumis à une obligation de réserve lui imposant d’éviter, même en dehors de son service, toute manifestation d’opinion et comportement de nature à porter atteinte à l’autorité territoriale.

La sanction de révocation est dès lors jugée comme proportionnée à la gravité des fautes commises.

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