Réception des travaux par le maître d’ouvrage et appel en garantie des constructeurs

Le 4 Avr 2016

Par Patrick Gaulmin

La réception sans réserve des travaux a pour effet de mettre fin, en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, à l’ensemble des rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs, ce qui fait, dès lors, obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, les constructeurs soient ultérieurement appelés en garantie par le maître d’ouvrage.

Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

Telle est le sens d’un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 6ème ch., 18 février 2016, n° 13LY00115), qui reprend ici une solution déjà dégagée par le Conseil d’Etat  (6 avril 2007, n° 264490).

Dans cette affaire, la commune soutenait que la réception définitive sans réserve des travaux ne pouvait faire obstacle à son appel en garantie car il existait une clause contractuelle lui permettant d’agir à l’encontre des intervenants à la construction après la réception des travaux sans réserve.

Or, la Cour précise « qu’aux termes du paragraphe B  » assurance de responsabilité civile professionnelle  » de l’article 1-9-3 assurance page 8 du cahier des clauses particulière (CCP) de la maitrise d’œuvre, dont la commune de Poncin se prévaut également comme clause contractuelle contraire permettant d’appeler en garantie les sociétés A. et associés et S., membres du groupement de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’un défaut dans la conception des plans et du suivi de la réalisation des travaux, y compris après la date de la réception définitive sans réserve des travaux :  » les titulaires doivent être garantis par une police destinée à garantir leur responsabilité civile autre que décennale en cas de préjudices causés à des tiers y compris le maître de l’ouvrage, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de l’opération en cours de réalisation ou après sa réception « .

La Cour en déduit donc « qu’il n’en résulte pas le maintien de la relation contractuelle sur les aspects liés à la conception des plans et au suivi des travaux entre les membres de la maîtrise d’oeuvre et le maître d’ouvrage en cas de réception sans réserve des opérations de travaux publics ».

La Cour juge que cette clause ne saurait être regardée comme valant clause contractuelle contraire à celle relative à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics.

L’appel en garantie de la commune est donc rejeté.

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