Précisions sur le certificat d’urbanisme

Le 31 Mar 2016

Par Patrick Gaulmin

Le certificat d’urbanisme  régi par les dispositions des articles L. 410-1 et R. 410-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Il existe deux catégories de certificats d’urbanisme : le certificat d’urbanisme d’information et le certificat d’urbanisme opérationnel : le premier renseigne notamment sur les règles applicables sur le terrain concerné, le second renseigne sur la faisabilité d’un projet décrit dans la demande.

Le certificat d’urbanisme a pour effet de cristalliser la situation juridique d’un terrain pendant les dix-huit mois qui suivent son édiction (voir nos articles des 23 avril 2010 et 16 avril 2014).

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat (15 décembre 2015, n° 374026), vient apporter les précisions suivantes :

  • Le bénéficiaire initial du certificat d’urbanisme, n’est pas le seul à pouvoir se prévaloir des droits que celui-ci consacre.

Les garanties conférées par le certificat d’urbanisme sont attachées au terrain et non uniquement à la personne qui en fait la demande. Le Conseil d’Etat affirme donc, de manière expresse, que le certificat d’urbanisme présente un caractère réel et non personnel.

  • le demandeur d’une autorisation d’urbanisme peut se prévaloir des droits attachés au certificat d’urbanisme et ce, quand bien même il aurait été délivré postérieurement au dépôt de sa demande.

Même si la demande de permis de construire a été déposée antérieurement à la délivrance du certificat d’urbanisme, le bénéfice de ce dernier lui était applicable.

  • pour bénéficier des droits que confère le certificat d’urbanisme, le pétitionnaire n’est pas expressément tenu de le spécifier au sein de sa demande d’autorisation d’urbanisme.

Le Conseil d’Etat considère ainsi qu’en ne se prévalant pas expressément, dans sa demande d’autorisation d’urbanisme, des droits conférés par le certificat d’urbanisme, le demandeur n’avait pas pour autant entendu y renoncer et qu’en conséquence, la modification du classement du terrain objet du projet résultant de la modification du plan local d’urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal ne pouvait lui être opposable. S’il en était autrement, les garanties du certificat d’urbanisme seraient amoindries.

On ne peut que se féliciter des précisions apportées par le Conseil d’Etat dans cette affaire.

 

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