Responsabilité de l’Administration du fait des accidents sur la voie publique

Le 19 Oct 2015

Par Patrick Gaulmin

Nous avons déjà évoqué les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Administration du fait des accidents survenus sur les voies et ouvrages publics (voir notre article du 3 Juillet 2013)

Schématiquement, la responsabilité de l’Administration peut être engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ou pour carence du Maire dans l’exercice de son pouvoir de police administrative.

Le défaut d’entretien normal est une sorte de présomption de responsabilité de l’Administration puisque c’est à cette dernière qu’il revient la charge de prouver qu’elle a correctement entretenu l’ouvrage.

Dans l’hypothèse du défaut d’entretien normal, la victime doit cependant démontrer que les blessures dont elle se plaint peuvent avoir pour origine ce défaut d’entretien normal.

Un Jugement rendu récemment par le Tribunal Administratif de TOULON le rappelle encore (17 juillet 2015, n°1300940).

Dans cette affaire, un requérant sollicitait la réparation d’un préjudice, à hauteur de 25.000 €, du fait d’une chute qu’il avait subie lors d’une manifestation sportive organisée par une Commune, en l’espèce une ronde nocturne en rollers. Le requérant estimait qu’il avait chuté après avoir heurté une plaque de ciment sec en forme de toboggan faisant partie d’un chantier d’aménagement de voirie en cours de réalisation qui n’aurait pas été balisé par la Commune.

Retenant notre argumentation en défense pour la commune, le Tribunal rejette la requête en relevant que les allégations du requérant ne sont corroborées « par aucune des deux attestations produites émanant d’une autre participante à la manifestation et des pompiers, lesquels sont tous arrivés sur les lieux après la chute du requérant ».

Le Tribunal estime ainsi que l’intéressé ne produit aucun témoignage probant de nature à préciser la cause et les circonstances exactes de son accident et qu’ainsi il ne peut être gardé comme établissant la matérialité des faits qu’il invoque. en définitive, établir la matérialité des faits est le point de départ de toute action en la matière.

La présomption de responsabilité ne fait pas tout!

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